Sortir les liquidités après la cession

Sortir les liquidités après la cession
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Sortir les liquidités après la cession

Il arrive bien souvent qu’une société cédée contienne des liquidités. Que doit faire un acquéreur dans ce cas ? Peut-il sortir les liquidités pour rembourser une partie du prix d’acquisition ? Quel sera le régime fiscal applicable ?

Il faut rappeler que le cédant, qui sort les liquidités par une distribution de dividende avant la cession, devra s’acquitter du précompte mobilier qui s’élève à 30 % depuis le 1/1/2017. Il est donc assez tentant pour le cédant de valoriser les liquidités dans le prix demandé pour la société, en laissant à l’acquéreur le soin de les sortir.

L’acquéreur dispose en effet de plusieurs solutions s’il acquiert une société avec des liquidités.

-Assistance financière. Une société qui dispose de suffisamment de réserves disponibles, peut prêter ses liquidités à sa maison-mère, pour “l’assister” au financement de sa propre acquisition, moyennant le respect strict de la procédure prévue par l’article 629 du Code des sociétés. Cette solution, communément appelée “assistance financière” comporte cependant quelques inconvénients. Il s’agit par essence d’une solution temporaire, car tout prêt doit être remboursé un jour. D’autre part, le prêt doit être rémunéré par le bénéficiaire (donc la maison-mère) et cette rémunération va à contresens du flux financier normal (de la cible vers la maison-mère). En outre, la responsabilité des administrateurs est engagée par le mécanisme d’assistance financière, ce qui n’est pas sans conséquence en cas de difficultés financières ultérieures.

-Régime des RDT. S’il dispose d’une holding d’acquisition, ce qui est habituel, l’acquéreur pourra faire distribuer un dividende exceptionnel (ou super dividende) à un niveau de taxation avantageux. Ce régime, qui vise à minimiser la taxation des dividendes entre les sociétés du même groupe, est connu sous l’appellation des “Revenus définitivement taxés” ou RDT (CIR 92 art. 202-205). Le régime RDT suppose une participation d’au moins 10 %, une période de détention ininterrompue d’un an et que la filiale ait subi un niveau de taxation normal (minimum 15 %). Le dividende est alors exempté de précompte dans le chef de la filiale, la holding étant redevable d’un impôt sur le revenu exonéré à hauteur de 95 %. Pratiquement, cela revient aujourd’hui à un niveau de taxation de 1,7 % du dividende distribué (5 % x Isoc de 33,99 %).

Une disposition spécifique anti-abus, visant précisément le mécanisme des RDT, a été mise en place tout récemment, lors de la transposition en droit belge de la directive européenne mère-fille (Loi du 1/12/2016 art. 3) Cette disposition permet à l’administration de démontrer que “ cet acte ou cet ensemble d’actes n’est pas authentique et est mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, la déduction des revenus visés ” (il s’agit des RDT).

Faut-il en conclure que le fisc pourrait attaquer les opérations de cession suivies d’une distribution de dividende ou d’une assistance financière ? Bien que nous n’ayons à ce jour pas de recul, rappelons quand même qu’il existe depuis 2012 une disposition anti-abus “générale” (CIR 92 art. 344 § 1). Si celle-ci n’est que rarement appliquée, elle sert, par contre, souvent d’épouvantail. Selon le rapport des travaux parlementaires préparatoires et les explications du ministre des Finances, la nouvelle mesure anti-abus n’a pas pour but de considérer toutes les holdings comme structures abusives, mais uniquement les montages artificiels tels que des holdings passives, dépourvues de réelle activité économique, ainsi que les “conduit companies” notamment. (Doc. Parl., Chambre 2015-2016, n.54-2052/002, p.12).

Il nous semble clair que l’acquéreur de bonne foi, qui applique une disposition légale pour sortir des liquidités excédentaires d’une société opérationnelle qu’il vient d’acquérir, ne peut être sanctionné. Par contre, il est tout aussi évident que les montages qui visent précisément l’économie fiscale octroyée par les RDT, sont dans le collimateur.

La cession de sociétés de liquidités et les plus-values internes sont déjà passibles de taxation, depuis longtemps d’ailleurs. Il est bon de rappeler que l’exonération de la plus-value sur titres en Belgique ne prévaut que si celle-ci est réalisée dans le cadre d’une “gestion normale d’un patrimoine privé” (CIR 92 art. 90, 9°, 1er tiret).

Des cas plus limites concernent des sociétés qui auraient rendu liquides certains actifs avant la cession. La sortie de liquidités avant ou après la cession reste donc plus que jamais un sujet de débat et doit s’appliquer avec prudence et discernement. Chaque cas étant unique, l’avis d’un expert fiscal est plus que jamais recommandé.